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34/75

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Ordonnance 34/75

Du 18 juin 1975

Instituant l'Ordre National des Médecins

en République Gabonaise

 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION

Le Président de la République, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n° 388/PR et 389/PR du 17 avril 1975, fixant la composition du gouvernement ;

Vu la loi n° 5/75 du 3 juin 1975, autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant la période d'intercession de l'Assemblée Nationale ;

La Cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Ordonne :

Article premier. - Il est institué un Ordre National des Médecins, groupant tous les médecins de nationalité gabonaise, civils et militaires, exerçant leur art en territoire national.

Article 2. - Les médecins de nationalité étrangère, autorisés à pratiquer la médecine au Gabon, sont considérés comme membres associés de l'Ordre National des Médecins, à l'exception des médecins ou des praticiens exerçant une assistance technique bilatérale ou internationale.

Article 3. - L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l'exercice de la médecine, et à l'observation par tous les membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie.

Il assure la défense la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale et veille à l'amélioration des conditions de l'exercice de la médecine.

Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite pour ses participants.

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire du Conseil National de l'Ordre et des Délégations provinciales.

CHAPITRE II


LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET LES DELEGATIONS PROVINCIALES


A) - DISPOSITIONS GENERALES

Article 4. - Sont éligibles au Conseil National de l'Ordre et aux Délégations provinciales les médecins de nationalité gabonaise, exerçant effectivement en République Gabonaise, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et à jour de leur cotisation. Les membres associé deviennent électeurs après 5 ans de séjour continu au Gabon.

Article 5. - Le vote est obligatoire.


B) - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE


1°) - Fonctionnement, élection.

Article 6. - Le Conseil National de l'Ordre des Médecins est composé de six membres élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au tableau, et de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.

Une convocation individuelle est adressée à cet effet à tous les praticiens inscrits au tableau de l'Ordre au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le Conseil National a son siège à Libreville.

Article 7. - Les six membres titulaires sont ainsi repartis : un Président, un Vice-Président, un Secrétaire, un Secrétaire-Adjoint, un Trésorier et un Trésorier-Adjoint.

Article 8. - L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par procuration.

Article 9. - Le 1/6 des sièges est réservé aux médecins du secteur privé. Cette proportion est révisable à chaque renouvellement du Conseil.

Article 10. - Les membres du Conseil sont élus pour 3 ans et renouvelables en totalité. Ils sont rééligibles.

Article 11. - Les membres suppléants sont destinés à remplacer les membres titulaires de leur catégorie qui viendraient à cesser leurs fonctions avant la fin de leur mandat, à l'exception du Président et du Vice-Président. Lorsqu'ils entrent au Conseil de l'Ordre, les membres suppléants suivent, au point de vue de la durée de leurs fonctions, le sort qu'auraient eu les membres qu'ils ont remplacés.

Article 12. - Dans le cas de démission individuelle des membres du Conseil, et si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur remplacement, il sera fait appel aux praticiens ayant obtenu lors de l'élection dudit Conseil le plus grand nombre de voix après les élus.

Article 13. - Si pour quelque cause que ce soit, le Conseil National ne peut se réunir dans les trois mois qui suivent l'élection, il sera procédé au remplacement des membres titulaires par les membres suppléants d'abord, ensuite par ceux des praticiens ayant obtenu, lors des élections audit Conseil, le plus grand nombre de voix après les élus, et ce jusqu'à ce que le Conseil soit complet.

Si cette éventualité se produit plus de trois mois après l'élection du Conseil National, le Ministre de la Santé Publique nommera une délégation de trois membres qui assurera les fonctions dudit Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil.

Article 14. - Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au Ministère de Santé Publique et aux Gouverneurs des provinces.
Les contestations, relatives aux élections au Conseil de l'Ordre, seront soumises à l'examen d'une commission désignée par le Ministère de la Santé Publique et comprenant un magistrat, président, et deux médecins inscrits au tableau dont au moins un médecin du secteur privé.

2°) - Attributions


Article 15. - Le Conseil National de l'Ordre exerce les attributions de l'Ordre des médecins énumérés à l'article 3 ci-dessus.

En outre, il statue sur les demandes d'autorisation d'exercer.

Il reconnaît la qualification des médecins, en application d'un règlement établi par le Ministre de la Santé Publique, sur proposition du Conseil de l'Ordre.

Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de la Santé Publique.

Il a le pouvoir d'ester en justice, d'accepter tous dons et legs à l'Ordre, de transiger ou compromettre, de consentir toutes aliénations ou hypothèques et de contracter tous emprunts.

En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

Il désigne les délégués provinciaux prévus dans le présent statut.

Article 16. - Le Conseil est représenté par son Président, en cas d'empêchement de celui-ci un autre membre est délégué par le Conseil à cet effet.

Article 17. - Le Conseil National fixe le montant des cotisations. Ces cotisations sont obligatoires sous peine des sanctions prévues à l'article 32.

Le Conseil National gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des œuvres d'entraide ou de retraite.

Article 18. - Les délibérations du Conseil National ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le Président à voix prépondérante. Le Conseil National, siégeant en matière disciplinaire, est assisté d'un magistrat désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec voix consultative. Les décisions de caractère administratif, que le Conseil pourrait être amené à prendre, sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.

C) - LES DELEGATIONS PROVINCIALES

Article 19. - Il est créé une Délégation par province. Chaque Délégation a pour siège le chef-lieu de la province.

Article 20. - Les délégués siègent au Conseil de l'Ordre avec voix consultative.

Article 21. - Les délégués sont désignés pour trois ans. Selon les cas, ils peuvent être secondés par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


CHAPITRE III


L'inscription au tableau de l'Ordre

Article 22. - Les docteurs en médecine, visés aux articles premier et 2 du présent statut, sont inscrits dans les conditions indiquées ci-après, sur le tableau établi et tenu à jour par le Conseil National de l'Ordre.

Ce tableau est déposé au Ministère de la Santé Publique.

Article 23. - Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont adressées par les intéressés au Conseil de l'Ordre ; elles sont accompagnées du diplôme de docteur en médecine ou de son équivalent en original ou en copie certifiée.

Le Conseil National prononce l'inscription au tableau après avoir vérifié les titres du demandeur et obtenu communication de l'extrait n° 3 du casier judiciaire. En ce qui concerne les membres associés, ceux-ci sont tenus de produire en outre leur curriculum vitae ainsi que l'attestation d'inscription dans un conseil durant les trois années précédant leur arrivée au Gabon.

Le Conseil National refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité.

Article 24. - Le Conseil National de l'Ordre doit statuer dans un délai maximum de trois mois, à compter de la réception de la demande.

Le délai de trois mois peut être prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du Gabon, sans que la prolongation puisse excéder neuf mois.

Les décisions du Conseil National sont notifiées aux intéressés, dans la semaine qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.

Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au Ministère de la Santé Publique.

Article 25. - Les décisions du Conseil National, rendues sur les demandes d'inscriptions au tableau, peuvent être frappées d'appel, prévu à l'article 39 du présent titre, par le médecin demandeur s'il s'agit d'un refus d'inscription. Le silence gardé, pendant trois mois à compter de la demande, par le Conseil National constitue une décision implicite de rejet susceptible d'appel.

Article 26. - L'inscription au tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national.

En cas de changement de résidence professionnelle, l'intéressé doit aussitôt en informer le Conseil National.

Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre doit être informé par le Ministère de la Santé des mutations concernant les médecins administratifs.


CHAPITRE IV

La discipline

Article 27. - Le Conseil National exerce au sein de l'Ordre des médecins aussitôt la compétence disciplinaire en première instance. Le Conseil peut être saisi par les syndicats des médecins, par le Ministère de la Santé Publique, par le Ministère de la Justice ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre.

Article 28. - Le Conseil Nation peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtront utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant le Conseil ou devant un membre du Conseil qui se transportera sur les lieux.

Article 29. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été appelé à comparaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, et entendu.

Article 30. - Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix ou par un Avocat inscrit à un barreau. Il peut exercer devant le Conseil National le droit de récusation dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

Article 31. - Le Conseil National tient un registre de ses délibérations. Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance, il est approuvé et signé par les membres du Conseil.

Les procès-verbaux d'interrogatoires ou d'audition doivent être également établis et signés par les personnes interrogées ou entendues.

Article 32. - Les peines disciplinaires que le Conseil National peut prononcer sont les suivantes:

1°) l'avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une ou plusieurs ou la totalité des fonctions médicales ;
4°) l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ;
5°) la radiation du tableau de l'Ordre.

Les deux premières de ces peines comportent la privation du droit de faire partie du Conseil National de l'Ordre pendant un an; les deux suivantes entraînent la privation de ce droit pour trois ans.

Article 33. - Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action dégagée devant la juridiction professionnelle.

Article 34. - Les décisions du Conseil National doivent être motivées. A l'exception de celles relatives aux inscriptions au tableau de l'Ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 17 ci-dessus, elles sont notifiées sans délai au Ministre de la Santé Publique et à tous les Gouverneurs de provinces.

Article 35. - Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de 30 jours, à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'opposition est formée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple déclaration au Secrétariat du Conseil qui en donne récépissé.

Article 36. - L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1°) ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs ;
2°) ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou quasi-délit ;
3°) ni à l'action disciplinaire devant l'Administration dont dépend le médecin fonctionnaire ou contractuel.

Article 37 . - Lorsque les trois années au moins se seront écoulées depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra demander à être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du Conseil National.

La demande sera formée par requête adressée au Président du Conseil National par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

Article 38. - Il est institué une commission d'appel dont la compétence est définie à l'article 39 du présent titre. Elle est présidée par un magistrat désigné conformément à l'article 18 et est composée en outre des membres suivants : médecin représentant le Ministère de la Santé Publique, deux membres du Conseil National de l'Ordre.

Article 39. - La commission d'appel est saisie de l'appel des décisions du Conseil National, en matière disciplinaire, d'inscription au tableau, de qualification et de suspension temporaire du droit d'exercer, prévues à l'article 32.

L'appel est formé dans les 30 jours de la notification par lettre recommandé avec accusé de réception ou par déclaration déposée au Secrétariat du Conseil National.

L'appel ne peut être interjeté que par le Ministre de la Santé Publique, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le syndicat ou par le médecin intéressé, et doit intervenir dans les trente jours de la notification.
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau et les décisions de la Chambre d'appel ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême.

 

CHAPITRE V

Article 40. - L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an en séance ordinaire, et toutes les fois qu'elle est convoquée par le Conseil National de l'Ordre ou sur proposition du tiers de ses membres en séance extraordinaire.

Article 41. - La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires, sera exécutée comme loi de l'Etat et publié selon la procédure d'urgence.

Fait à Libreville, le 18 juin 1975

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Albert-Bernard BONGO

 

Le Premier Ministre,
Léon MEBIAME.

Pour le Ministre de la Santé Publique et de la Population, absent,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Le Médecin-Commandant Jean Jacques IGOHO.

Mise à jour du 16/07/08

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