Instituant l'Ordre National des
Médecins
en République
Gabonaise
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA
POPULATION
Le Président de
la République, Chef du Gouvernement ;
Vu la
Constitution ;
Vu les décrets
n° 388/PR et 389/PR du 17 avril 1975, fixant la composition du
gouvernement ;
Vu la loi n°
5/75 du 3 juin 1975, autorisant le Président de la République à
légiférer par ordonnance pendant la période d'intercession de
l'Assemblée Nationale ;
La Cour Suprême
consultée ;
Le Conseil des
Ministres entendu ;
Ordonne :
Article
premier. - Il est institué un Ordre National des Médecins,
groupant tous les médecins de nationalité gabonaise, civils et
militaires, exerçant leur art en territoire national.
Article
2. - Les médecins de nationalité étrangère, autorisés à
pratiquer la médecine au Gabon, sont considérés comme membres
associés de l'Ordre National des Médecins, à l'exception des
médecins ou des praticiens exerçant une assistance technique
bilatérale ou internationale.
Article
3. - L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de
moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l'exercice
de la médecine, et à l'observation par tous les membres des devoirs
professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de
déontologie.
Il assure la
défense la défense de l'honneur et de l'indépendance de la
profession médicale et veille à l'amélioration des conditions de
l'exercice de la médecine.
Il peut
organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite pour ses
participants.
Il accomplit sa
mission par l'intermédiaire du Conseil National de l'Ordre et des
Délégations provinciales.
CHAPITRE II
LE
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET LES DELEGATIONS
PROVINCIALES
A) -
DISPOSITIONS GENERALES
Article
4. - Sont éligibles au Conseil National de l'Ordre et aux
Délégations provinciales les médecins de nationalité gabonaise,
exerçant effectivement en République Gabonaise, inscrits au tableau
de l'Ordre des Médecins et à jour de leur cotisation. Les membres
associé deviennent électeurs après 5 ans de séjour continu au
Gabon.
Article
5. - Le vote est obligatoire.
B) - LE
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE
1°) -
Fonctionnement, élection.
Article
6. - Le Conseil National de l'Ordre des Médecins est composé de
six membres élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au
tableau, et de deux suppléants élus dans les mêmes
conditions.
Une convocation
individuelle est adressée à cet effet à tous les praticiens inscrits
au tableau de l'Ordre au moins deux mois avant la date fixée pour
les élections. Le Conseil National a son siège à
Libreville.
Article
7. - Les six membres titulaires sont ainsi repartis : un
Président, un Vice-Président, un Secrétaire, un Secrétaire-Adjoint,
un Trésorier et un Trésorier-Adjoint.
Article
8. - L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des
membres présents ou ayant voté par correspondance ou par
procuration.
Article
9. - Le 1/6 des sièges est réservé aux médecins du secteur
privé. Cette proportion est révisable à chaque renouvellement du
Conseil.
Article
10. - Les membres du Conseil sont élus pour 3 ans et
renouvelables en totalité. Ils sont rééligibles.
Article
11. - Les membres suppléants sont destinés à remplacer les
membres titulaires de leur catégorie qui viendraient à cesser leurs
fonctions avant la fin de leur mandat, à l'exception du Président et
du Vice-Président. Lorsqu'ils entrent au Conseil de l'Ordre, les
membres suppléants suivent, au point de vue de la durée de leurs
fonctions, le sort qu'auraient eu les membres qu'ils ont
remplacés.
Article
12. - Dans le cas de démission individuelle des membres du
Conseil, et si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur
remplacement, il sera fait appel aux praticiens ayant obtenu lors de
l'élection dudit Conseil le plus grand nombre de voix après les
élus.
Article
13. - Si pour quelque cause que ce soit, le Conseil National ne
peut se réunir dans les trois mois qui suivent l'élection, il sera
procédé au remplacement des membres titulaires par les membres
suppléants d'abord, ensuite par ceux des praticiens ayant obtenu,
lors des élections audit Conseil, le plus grand nombre de voix après
les élus, et ce jusqu'à ce que le Conseil soit complet.
Si cette
éventualité se produit plus de trois mois après l'élection du
Conseil National, le Ministre de la Santé Publique nommera une
délégation de trois membres qui assurera les fonctions dudit Conseil
jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil.
Article
14. - Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est
notifié sans délai au Ministère de Santé Publique et aux Gouverneurs
des provinces. Les contestations, relatives aux élections au
Conseil de l'Ordre, seront soumises à l'examen d'une commission
désignée par le Ministère de la Santé Publique et comprenant un
magistrat, président, et deux médecins inscrits au tableau dont au
moins un médecin du secteur privé.
2°) -
Attributions
Article
15. - Le Conseil National de l'Ordre exerce les attributions de
l'Ordre des médecins énumérés à l'article 3 ci-dessus.
En outre, il
statue sur les demandes d'autorisation d'exercer.
Il reconnaît la
qualification des médecins, en application d'un règlement établi par
le Ministre de la Santé Publique, sur proposition du Conseil de
l'Ordre.
Il étudie les
questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de la Santé
Publique.
Il a le pouvoir
d'ester en justice, d'accepter tous dons et legs à l'Ordre, de
transiger ou compromettre, de consentir toutes aliénations ou
hypothèques et de contracter tous emprunts.
En aucun cas,
il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques
ou religieuses des membres de l'Ordre.
Il désigne les
délégués provinciaux prévus dans le présent statut.
Article
16. - Le Conseil est représenté par son Président, en cas
d'empêchement de celui-ci un autre membre est délégué par le Conseil
à cet effet.
Article
17. - Le Conseil National fixe le montant des cotisations. Ces
cotisations sont obligatoires sous peine des sanctions prévues à
l'article 32.
Le Conseil
National gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner
des œuvres d'entraide ou de retraite.
Article
18. - Les délibérations du Conseil National ne sont pas
publiques. En cas de partage égal des voix, le Président à voix
prépondérante. Le Conseil National, siégeant en matière
disciplinaire, est assisté d'un magistrat désigné par le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, avec voix consultative. Les
décisions de caractère administratif, que le Conseil pourrait être
amené à prendre, sont susceptibles de recours devant la Chambre
administrative de la Cour Suprême.
C) - LES
DELEGATIONS PROVINCIALES
Article
19. - Il est créé une Délégation par province. Chaque Délégation
a pour siège le chef-lieu de la province.
Article
20. - Les délégués siègent au Conseil de l'Ordre avec voix
consultative.
Article
21. - Les délégués sont désignés pour trois ans. Selon les cas,
ils peuvent être secondés par un suppléant nommé dans les mêmes
conditions.
CHAPITRE III
L'inscription au tableau de l'Ordre
Article
22. - Les docteurs en médecine, visés aux articles premier et 2
du présent statut, sont inscrits dans les conditions indiquées
ci-après, sur le tableau établi et tenu à jour par le Conseil
National de l'Ordre.
Ce tableau est
déposé au Ministère de la Santé Publique.
Article
23. - Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont
adressées par les intéressés au Conseil de l'Ordre ; elles sont
accompagnées du diplôme de docteur en médecine ou de son équivalent
en original ou en copie certifiée.
Le Conseil
National prononce l'inscription au tableau après avoir vérifié les
titres du demandeur et obtenu communication de l'extrait n° 3 du
casier judiciaire. En ce qui concerne les membres associés, ceux-ci
sont tenus de produire en outre leur curriculum vitae ainsi que
l'attestation d'inscription dans un conseil durant les trois années
précédant leur arrivée au Gabon.
Le Conseil
National refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les
conditions nécessaires de moralité.
Article
24. - Le Conseil National de l'Ordre doit statuer dans un délai
maximum de trois mois, à compter de la réception de la
demande.
Le délai de
trois mois peut être prolongé lorsqu'il est indispensable de
procéder à une enquête hors du Gabon, sans que la prolongation
puisse excéder neuf mois.
Les décisions
du Conseil National sont notifiées aux intéressés, dans la semaine
qui suit, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de refus
d'inscription, la décision doit être motivée.
Chaque
inscription au tableau est notifiée sans délai au Ministère de la
Santé Publique.
Article
25. - Les décisions du Conseil National, rendues sur les
demandes d'inscriptions au tableau, peuvent être frappées d'appel,
prévu à l'article 39 du présent titre, par le médecin demandeur s'il
s'agit d'un refus d'inscription. Le silence gardé, pendant trois
mois à compter de la demande, par le Conseil National constitue une
décision implicite de rejet susceptible d'appel.
Article
26. - L'inscription au tableau de l'Ordre rend licite l'exercice
de la médecine sur tout le territoire national.
En cas de
changement de résidence professionnelle, l'intéressé doit aussitôt
en informer le Conseil National.
Par ailleurs,
le Conseil de l'Ordre doit être informé par le Ministère de la Santé
des mutations concernant les médecins administratifs.
CHAPITRE IV
La
discipline
Article
27. -
Le Conseil National exerce au sein de l'Ordre des médecins aussitôt
la compétence disciplinaire en première instance. Le Conseil peut
être saisi par les syndicats des médecins, par le Ministère de la
Santé Publique, par le Ministère de la Justice ou par un médecin
inscrit au tableau de l'Ordre.
Article
28. - Le Conseil Nation peut, soit sur la demande des parties,
soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la
constatation lui paraîtront utile à l'instruction de l'affaire. La
décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle
doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant le
Conseil ou devant un membre du Conseil qui se transportera sur les
lieux.
Article
29. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que
le médecin en cause ait été appelé à comparaître, par lettre
recommandée avec accusé de réception, et entendu.
Article
30. - Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un
défenseur de son choix ou par un Avocat inscrit à un barreau. Il
peut exercer devant le Conseil National le droit de récusation dans
les conditions prévues par le Code de procédure civile.
Article
31. - Le Conseil National tient un registre de ses
délibérations. Un procès-verbal est établi à la suite de chaque
séance, il est approuvé et signé par les membres du
Conseil.
Les
procès-verbaux d'interrogatoires ou d'audition doivent être
également établis et signés par les personnes interrogées ou
entendues.
Article
32. - Les peines disciplinaires que le Conseil National peut
prononcer sont les suivantes:
1°)
l'avertissement ; 2°) le blâme ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une ou
plusieurs ou la totalité des fonctions médicales ;
4°) l'interdiction temporaire d'exercer
la médecine ; 5°) la radiation du tableau de l'Ordre.
Les deux premières
de ces peines comportent la privation du droit de faire partie
du Conseil National de l'Ordre pendant un an; les deux suivantes
entraînent la privation de ce droit pour trois ans.
Article
33. - Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu
au paiement des frais résultant de l'action dégagée devant la
juridiction professionnelle.
Article
34. - Les décisions du Conseil National doivent être motivées. A
l'exception de celles relatives aux inscriptions au tableau de
l'Ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 17
ci-dessus, elles sont notifiées sans délai au Ministre de la Santé
Publique et à tous les Gouverneurs de provinces.
Article
35. - Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en
cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire
opposition dans le délai de 30 jours, à compter de la notification
faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L'opposition
est formée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
simple déclaration au Secrétariat du Conseil qui en donne
récépissé.
Article
36. - L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle
:
1°) ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers
peuvent intenter devant les tribunaux répressifs ;
2°) ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou
quasi-délit ; 3°) ni à l'action disciplinaire devant
l'Administration dont dépend le médecin fonctionnaire ou
contractuel.
Article 37
. - Lorsque les trois années au moins se seront écoulées depuis
une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé
de cette peine pourra demander à être relevé de l'incapacité en
résultant par une décision du Conseil National.
La demande sera
formée par requête adressée au Président du Conseil National par
lettre recommandée avec accusé de réception. Si la demande a été
rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu'après un nouveau délai de trois années.
Article
38. - Il est institué une commission d'appel dont la compétence
est définie à l'article 39 du présent titre. Elle est présidée par
un magistrat désigné conformément à l'article 18 et est composée en
outre des membres suivants : médecin représentant le Ministère de la
Santé Publique, deux membres du Conseil National de
l'Ordre.
Article
39. - La commission d'appel est saisie de l'appel des décisions
du Conseil National, en matière disciplinaire, d'inscription au
tableau, de qualification et de suspension temporaire du droit
d'exercer, prévues à l'article 32.
L'appel est
formé dans les 30 jours de la notification par lettre recommandé
avec accusé de réception ou par déclaration déposée au Secrétariat
du Conseil National.
L'appel ne peut
être interjeté que par le Ministre de la Santé Publique, le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, le syndicat ou par le médecin
intéressé, et doit intervenir dans les trente jours de la
notification.
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription
au tableau et les décisions de la Chambre d'appel ne sont susceptibles
de recours que devant la Cour suprême.
CHAPITRE V
Article
40. - L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an en
séance ordinaire, et toutes les fois qu'elle est convoquée par le
Conseil National de l'Ordre ou sur proposition du tiers de ses
membres en séance extraordinaire.
Article
41. - La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions
antérieures et contraires, sera exécutée comme loi de l'Etat et
publié selon la procédure d'urgence.
Fait à Libreville, le 18 juin 1975
Par le Président de la République, Chef du
Gouvernement, Albert-Bernard BONGO
Le
Premier Ministre, Léon MEBIAME.
Pour le Ministre de la Santé Publique et de la Population,
absent,
Le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Le Médecin-Commandant Jean Jacques IGOHO.
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